(2) An employee who has made a request under subsection 204(1) is entitled to continue in her current job while the employer examines her request, but, if the risk posed by continuing any of her job functions so requires, she is entitled to and shall be granted a leave of absence with pay at her regular rate of wages until the employer
(2) L’employée peut poursuivre ses activités professionnelles courantes pendant que l’employeur étudie sa demande; toutefois, si le risque que représentent ses activités professionnelles l’exige, l’employée a droit à un congé payé, à son taux régulier de salaire jusqu’à ce que l’employeur modifie ses tâches, la réaffecte ou l’informe par écrit qu’il est difficilement réalisable de prendre de telles mesures, la rémunération qui lui est alors versée étant assimilée à un salaire.