(2) A pensioner who after being appointed to or enlisted in one of the naval, army or air forces of Canada is seconded pursuant to service regulations or orders shall be deemed to be performing augmenting service if during that secondment he performs continuous full-time service or employment and receives emoluments by way of pay and allowances, salary or otherwise for that service or employment.
(2) Un pensionné qui, après avoir été nommé ou enrôlé dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada, est détaché en vertu des règlements ou ordres militaires sera censé accomplir du service ouvrant droit à majoration, si au cours d’une telle période de détachement, il fournit du service ou exerce un emploi à titre continu et à plein temps et qu’il touche des émoluments sous forme de solde et d’allocations, de traitement ou de salaire ou autrement pour ledit service ou emploi.