If that is the effect of this legislation, we are limiting the ability of the courts to enforce the rule of law and that, in and of itself, would be contrary to the rule of law because, again, the rule of law is a principle in both the Constitution Act, 1867 and the Constitution Act, 1982.
Si c'est l'effet du texte, nous restreignons la possibilité qu'ont les tribunaux d'assurer la primauté du droit et cela serait en soi contraire à la primauté du droit car, encore une fois, la primauté du droit est un principe inscrit aussi bien dans la Loi constitutionnelle de 1867 que dans la Loi constitutionnelle de 1982.