58 (1) Subject to subsection (2), the Commissioner and all members holding any of the following ranks, officer equivalent level designations, or positions, namely, deputy commissioner, assistant commissioner or chief superintendent, commanding officer, director general or criminal operations officer, shall not participate in political activities.
58 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le commissaire et les membres des grades de sous-commissaire, commissaire adjoint ou surintendant principal, ou les membres de niveaux désignés équivalant à ces grades, et les membres exerçant les fonctions de commandant, directeur général ou agent de la police criminelle ne peuvent se livrer à des activités politiques.