4. The Board shall compensate a national resolution authority for the damages to which it has been condemned by a national court, or which it has, in agreement with the Board, committed to pay in accordance with an amicable settlement, which are the consequences of an act or omission committed by that national resolution authority in the course of any resolution under this Regulation, unless that act or omission constituted a violation of Union law, this Regulation, a Decision of the Commission or a Decision of the Board, or constituted a manifest and serious error of judgement.
4. Le CRU indemnise l'autorité nationale de résolution pour les dommages auxquels elle a été condamnée par un tribunal national ou qu'elle s'est, en accord avec le CRU, engagée à payer dans le cadre d'un règlement à l'amiable et qui sont la conséquence d'un acte ou d'une omission commis par cette autorité nationale de résolution lors d'une procédure de résolution en vertu du présent règlement, sauf si cet acte ou cette omission constituait une infraction au droit de l'Union, au présent règlement, à une décision de la Commission ou à une décision du CRU, ou constituait une erreur grave et manifeste d'appréciation.