1. Where, in a Member State, the court fees for civil proceedings within the meaning of point (a) or point (b) of Article 17(1), as applicable, are equivalent to or higher than those of the European order for payment procedure, the total of the court fees for a European order for payment procedure and for the civil proceedings that ensue in the event of a statement of opposition in accordance with Article 17(1) shall not exceed the fees for those proceedings without a preceding European order for payment procedure in that Member State.
1. Lorsque, dans un État membre, les frais de justice afférents à une procédure civile, au sens de l'article 17, paragraphe 1, point a) ou b), selon le cas, sont équivalents ou supérieurs aux frais l
iés à une procédure européenne d'injonction de payer, le total des frais de justice afférents à une procédure europée
nne d'injonction de payer et à la procédure civile qui y fait suite en cas d'opposition conformément à l'article 17, paragraphe 1, n'excède pas les frais afférents à la procédure qui n'a pas été précédée par une procédure eu
...[+++]ropéenne d'injonction de payer dans cet État membre.