(5) The first trade in securities previously acquired under an exemption contained in paragraph (1)(f), (i), (j), (k) or (n) and the first trade in previously issued securities of a company that has ceased to be a private company, other than a further trade exempted by Canadian securities law, is a distribution except that where
(5) La première opération portant sur des valeurs mobilières déjà acquises en vertu d'une dispense prévue à l'alinéa (1)f), i), j), k) ou n) et la première opération portant sur des valeurs mobilières déjà émises d'une compagnie qui a cessé d'être une compagnie fermée, à l'exclusion d'une opération ultérieure à l'égard de laquelle une dispense est prévue par le droit canadien des valeurs mobilières, constituent un placement. Toutefois, si les conditions suivantes sont réunies :