and subsequently the expropriated land is no longer required by the expropriating authority for the purpose for which it was expropriated, Canada and Quebec shall forthwith, if requested by the band by resolution approved by the electors of the band at a special band meeting or referendum at which at least twenty-five per cent of the electors voted on the matter, take the necessary measures to reclassify the expropriated land as Category IA or IA-N land, as the case may be, and, in the situation described in paragraph (a), shall take the necessary measures to return the replacement land to its former classification.
126. Le Canada et le Québec prennent sans délai les mesures nécessaires pour reclasser en terres de catégorie IA ou IA-N, selon le cas, les terres
expropriées dont l’autorité n’a plus besoi
n pour l’objet de l’expropriation, que la bande ait ou non reçu à cette occasion une indemnité foncière, selon qu’il s’agissait soit des cas prévus aux alinéas 116(2)a) ou (4)a) ou aux paragraphes 122(2) ou (4), soit des cas prévus à l’article 123. Ce reclassement est subordonné à une demande présentée à cet effet par la bande sur résolution approuvée en assemblée extraordinaire ou par réfé
...[+++]rendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent. Le cas échéant, les terres accordées à titre d’indemnité sont reclassées dans leur précédente catégorie.