1. The term 'benefits', for the purposes of this Article, means family allowances and, where appropriate, supplementary or special allowances for orphans and orphans' pensions except those granted under insurance schemes for accidents at work and occupational diseases.
1. Le terme «prestations», au sens du présent article, désigne les allocations familiales, et le cas échéant, les allocations supplémentaires, ou spéciales prévues pour les orphelins, ainsi que les pensions ou les rentes d'orphelins, à l'exception des rentes d'orphelins accordées en vertu de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.