2. Where an institution is a group entity, without prejudice to Article 14, the Board, the Council and the Commission, when deciding on the application of resolution tools and the exercise of resolution powers, shall act in a way that minimises the impact on other group entities and on the group as a whole and minimises the adverse effect on financial stability in the Union and its Member States, in particular in the countries where the group operates.
2. Lorsqu'un établissement est une entité d'un groupe, sans préjudice de l'article 14, le CRU, le Conseil et la Commission, lorsqu'ils décident de l'application des instruments de résolution et de l'exercice des pouvoirs de résolution, agissent de manière à réduire au minimum l'incidence sur les autres entités du groupe et sur le groupe dans son ensemble ainsi que les effets négatifs sur la stabilité financière à l'intérieur de l'Union et dans ses États membres, en particulier, dans les pays où le groupe opère.