(2) For greater certainty, the aboriginal title of the Nisga’a Nation anywhere that it existed in Canada before the effective date of the Nisga’a Final Agreement is modified and continues as the estates in fee simple to those areas identified in that Agreement as Nisga’a Lands or Nisga’a Fee Simple Lands.
(2) Il est entendu que le titre ancestral de la Nation nisga’a, partout où il existait au Canada avant la date d’entrée en vigueur de l’accord, est modifié et continue par la suite d’avoir effet, ainsi modifié, sous la forme des domaines en fief simple dans les régions décrites dans celui-ci comme Terres-Nisga’a ou terres nisga’a en fief simple.