5. Where existing audit and control results show that the designated authority no longer fulfils the criteria referred to in paragraph 2, the Member State shall, at an appropriate level, fix, according to the severity of the problem, a period of probation, during which the necessary remedial action shall be taken.
5. Lorsque les résultats existants en matière d'audit et de contrôle montrent que l'autorité désignée ne remplit plus les critères visés au paragraphe 2, l'État membre fixe, à un niveau approprié, et en fonction de la gravité du problème, une période probatoire, au cours de laquelle les mesures correctives nécessaires sont prises.