1.5. Piglets of less than 10 kg, lambs of less than 20 kg, calves of less than six months and foals of less than four months of age shall be provided with appropriate bedding material. It shall be sufficient to allow the animals to lie down without being in direct contact with the floor.
1.5. Les porcelets de moins de dix kilos, les agneaux de moins de vingt kilos, les veaux de moins de six mois et les poulains de moins de quatre mois doivent disposer d'une litière adéquate et suffisante pour permettre aux animaux de se coucher sans être en contact direct avec le plancher.