1. Equidae born in the Union shall be identified by an identification document issued in accordance with Article 9 not later than 12 months following the date of birth and in any event before leaving permanently the holding of birth except where such movement takes place in accordance with Article 23(2)(c) as foal at foot of the dam on which the foal depends or in accordance with Article 26(2).
1. Les équidés nés dans l'Union sont identifiés à l'aide d'un document d'identification délivré conformément à l'article 9 au plus tard 12 mois après leur date de naissance et en tout état de cause avant qu'ils quittent définitivement leur exploitation de naissance, à moins qu'un tel mouvement n'ait lieu conformément à l'article 23, paragraphe 2, point c), pour les poulains sous la mère ou conformément à l'article 26, paragraphe 2.