11 (1) Subject to subsection 13(1), the name of a corporation may be set out in its articles in an English form, a French form, an English form and a French form, or a combined English and French form, so long as the combined form meets any prescribed criteria. The corporation may use and may be legally designated by any such form.
11 (1) Sous réserve du paragraphe 13(1), l’organisation peut, dans ses statuts, adopter une dénomination en français, en anglais, dans ces deux langues ou encore dans une forme combinée des deux langues, pourvu que cette dernière soit conforme aux critères réglementaires; elle peut utiliser l’une ou l’autre des dénominations adoptées et être légalement désignée sous l’une ou l’autre.