(a) a bank, the Business Development Bank of Canada, a trust company under the Trust and Loan Companies Act, a trust corporation incorporated by or under an Act of the legislatur
e of a province, an association to which the Cooperative Credit Associations Act applies, a central cooperative credit society for which an order has been made under subsection 473(1) of that Act, a cooperative credit society incorporated and regulated by or under an Act of the legislature of a province, an ins
urance company or a fraternal benefit s ...[+++]ociety incorporated or formed under the Insurance Companies Act or an insurance corporation incorporated by or under an Act of the legislature of a province; (b) a lawyer, accountant, engineer or teacher; (c) a registered dealer, or any partner, officer or employee thereof; and (d) a publisher of or any writer for any newspaper, news magazine or business or financial publication of general and regular paid circulation distributed only to subscribers thereto for value or to purchasers thereof, who gives advice as an adviser only through such publication and has no interest either directly or indirectly in any of the securities upon which the advice is given and receives no commission or other consideration for giving the advice,
a) les banques, la Banque de développement du Canada, les sociétés de fiducie régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les sociétés de fiducie constituées en personne morale sous le régime d'une l
oi provinciale, les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit, les coopératives de crédit centrales ayant fait l'objet de l'ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi, les sociétés coopératives de crédit constituées en personne morale et régies par une loi provinciale, les sociétés d'assurances ou les sociétés de secours mutuel constituées ou formées sous le régime de la Loi sur les soci
...[+++]étés d'assurances ou les sociétés d'assurances constituées en personne morale sous le régime d'une loi provinciale; b) les avocats, les comptables, les ingénieurs ou les enseignants; c) les courtiers inscrits, ou leurs associés, dirigeants ou employés; d) les éditeurs ou rédacteurs d'un journal, d'un magazine d'actualité ou d'une revue d'affaires ou de finance largement et régulièrement diffusés à titre onéreux et distribués uniquement à des abonnés payants ou aux acheteurs de cette publication. Si ces éditeurs ou rédacteurs ne donnent des conseils à titre de conseillers que par l'entremise de telles publications, qu'ils n'ont aucun intérêt, direct ou indirect, dans au-cune des valeurs mobilières au sujet desquelles ils donnent des conseils et qu'ils ne reçoivent aucune commission ni autre contrepartie en échange de leurs conseils, pourvu que la prestation des services de conseiller ne soit qu'accessoire à leurs activités professionnelles ou commerciales principales; e) les autres personnes ou compagnies désignées par les règlements.