2. Member States shall ensure that financial penalties for violations of this Regulation and of the rules referred to in Article 1(2), perpetrated through fraudulent or deceptive practices, reflect, in accordance with national law, at least either the economic advantage for the operator or, as appropriate, a percentage of the operator's turnover.
2. Les États membres veillent à ce que les sanctions financières applicables aux violations des dispositions du présent règlement et des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, résultant de pratiques frauduleuses ou trompeuses, tiennent compte, en conformité avec le droit national, au moins, soit de l’avantage économique pour l’opérateur soit, selon les cas, d’un pourcentage du chiffre d’affaires de l’opérateur.