169. No person shall import, manufacture, package, store, distribute, sell or advertise for sale any animal food for equines, porcines, chickens, turkeys, ducks, geese, ratites or game birds that contains prohibited material unless the documentation required by these Regulations relating to the animal food and any label on any packaging or container containing the animal food is marked conspicuously, legibly and indelibly with a statement approved by the Minister that indicates that the animal food shall not be fed to ruminants.
169. Il est interdit d’importer, de fabriquer, d’emballer, d’entreposer, de distribuer, de vendre ou d’annoncer pour la vente un aliment pour animaux qui est destiné aux équidés, aux porcs, aux poulets, aux dindons, aux canards, aux oies, aux ratites ou au gibier à plumes et qui contient une substance interdite, à moins que la documentation relative à l’aliment exigée par le présent règlement et l’étiquette sur tout emballage ou contenant renfermant cet aliment portent bien en vue une mention, approuvée par le ministre, inscrite lisiblement et de façon indélébile, indiquant que cet aliment ne doit pas être donné à manger à des ruminants.