Where the undertaking drawing up the consolidated financial statements is established as one of the types of undertaking listed in Annex II and is not required by the national law of its Member State to publish the documents referred to in paragraph 1 in the same manner as prescribed in Article 3 of Directive 2009/101/EC, it shall, as a minimum, make those documents available to the public at its head office and a copy shall be provided upon request, the price of which shall not exceed its administrative cost.
Lorsque l'entreprise qui établit les états financiers consolidés est organisée sous une des formes énumérées à l'annexe II et qu'elle n'est pas tenue, par le droit national de son État membre, de publier les documents visés au paragraphe 1 de la même manière que celle prévue à l'article 3 de la directive 2009/101/CE, elle les tient au moins à la disposition du public à son siège et une copie en est fournie sur simple demande, le prix de cette copie ne dépassant pas son coût administratif.