(3) Where a manufactured textile fibre is essentially made of two or more distinct constituents, physically combined or mixed at or prior to extrusion, which if separately extruded would each form a textile fibre referred to in
subsection (2), the generic name that is required by subparagraph 6(b)(i) of the Act to be shown on a label shall be identified by the applicable generic name as set out in subsection (2) or shown in the following manner, namely, the term “biconstituent” in the case of two constituents or “multiconstituent” in the case of more than two constituents shall be immediately followed by brackets containing each consti
...[+++]tuent, identified by the applicable generic name as set out in subsection (2), preceded by the percentage by mass that the constituent represents in relation to the total mass of the textile fibre, listed in order of predominance by mass and separated from the other constituents by a hyphen.(3) Lorsqu’une fibre textile fabriquée se compose essentiellement de deux composants distincts ou plus, combinés physiquement ou mélangés au moment de l’extrusion ou avant celle-ci, et que chacun de ces composants formerait
, s’il était extrudé séparément, une fibre textile visée au paragraphe (2), le nom générique de la fibre que doit indiquer l’étiquetage visé au sous-alinéa 6b)(i) de la Loi est le nom générique applicable indiqué au paragraphe (2) ou le suivant : la mention « bicomposant » , s’il y a deux composants, ou la mention « multicomposant » , s’il y a plus de deux composants, suivie, entre parenthèses, de la liste des compos
...[+++]ants — chacun étant désigné par le nom générique applicable indiqué au paragraphe (2), précédé du pourcentage en masse que le composant représente par rapport à la masse totale de la fibre textile — séparés par un trait d’union et présentés par ordre d’importance de la masse.