Member States may provide, as regards access to employment, that a difference of treatment which is based on a characteristic related to sex shall not constitute discrimination where, by reason of the nature of the particular occupational activities concerned or of the context in which they are carried out , such a characteristic constitutes a genuine occupational requirement.
Les États membres peuvent établir , en ce qui concerne l'accès à l'emploi, qu'une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimination lorsque, du fait de la nature des activités professionnelles particulières concernées ou du cadre dans lequel elles se déroulent , une telle caractéristique constitue une véritable exigence professionnelle.