(d) The Bank may, in exceptional circumstances, at the request of a member in whose territories a portion of the loan is spent, repurchase with gold or foreign exchange a part of that member’s currency thus spent but in no case shall the part so repurchased exceed the amount by which the expenditure of the loan in those territories gives rise to an increased need for foreign exchange.
d) La Banque pourra, dans des circonstances exceptionnelles, à la demande d’un État membre sur les territoires duquel une partie du prêt est dépensée, racheter contre de l’or ou des devises étrangères une partie de la monnaie de cet État membre qui aura été ainsi dépensée; toutefois, la partie ainsi rachetée n’excédera en aucun cas le montant correspondant à l’accroissement des besoins en devises étrangères résultant de l’emploi du prêt à des dépenses sur ces territoires.