(3) On or before April 1st in each year, the lessee shall pay to Her Majesty on all minerals other than gold, including silver, recovered from the bed of a river in the Northwest Territories under a dredging lease during the year ending on December 31st immediately preceding a royalty at the rate of 2 1/2 per cent of their value.
(3) Le ou avant le 1 avril de chaque année, le preneur doit payer à Sa Majesté sur tous les minéraux autres que l’or y compris l’argent, extraits du lit d’une rivière située dans les Territoires du Nord-Ouest, conformément à un bail de dragage, durant l’année qui s’est terminée le 31 décembre précédent, une redevance au taux de 2 1/2 pour cent de leur valeur.