(3) Where, during a verification of origin of a good, the exporter or producer of the good is unable to provide the customs administration conducting the verification with sufficient information to substantiate that the good is an originating good, and the inability of that person to provide the information is due to reasons beyond the control of that person, the customs administration shall, before making a determination as to the origin of the good, consider, where relevant, the following:
(3) Lorsque, à l’occasion de la vérification de l’origine d’un produit menée par l’administration douanière, l’exportateur ou le producteur du produit n’est pas en mesure de fournir à celle-ci des renseignements suffisants pour lui permettre d’établir que le produit est un produit originaire, et que son incapacité de fournir ces renseignements tient à des raisons indépendantes de sa volonté, l’administration douanière, avant de rendre une décision quant à l’origine du produit, tient compte, le cas échéant, des facteurs suivants :