(2) Except as otherwise provided under a condition of its licence, a licensee shall distribute, as part of its basic service, to the extent that they are available, the programming services of two independently-owned television stations from each independent ownership group to subscribers whose residence or other premises are located within the Grade B official contour or noise-limited bounding official contour.
(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue, dans le cadre du service de base, les services de programmation de deux stations de télévision de propriété indépendante de chacun des groupes de propriété indépendante aux abonnés dont la résidence ou les autres locaux sont situés à l’intérieur du périmètre de rayonnement officiel de classe B ou du périmètre de rayonnement officiel limité par le bruit, si de tels services sont disponibles.