1. The Commission shall ensure that the contracted manufacturer of the concentrated inactivated antigen supplied to the Community antigen and vaccine bank guaranties conditions for the formulation, finishing, bottling, labelling and delivery of vaccines reconstituted from antigens referred to in Article 81 at least equivalent to those laid down in point 2 of Annex XIV.
1. La Commission s'assure que le fabricant sous contrat de l'antigène concentré inactivé fourni à la banque communautaire d'antigènes et de vaccins visé à l'article 81 est en mesure de garantir, pour la formulation, la finition, l'embouteillage, l'étiquetage et la distribution des vaccins reconstitués à partir d'antigènes, des conditions au moins équivalentes à celles qui sont énoncées à l'annexe XIV, point 2.