5. When the Commission orders the installation of a protective device of the flashing light type, the railway company concerned shall submit to the authority having jurisdiction over the highway for its approval as to location of the protection in relation to the highway and the railway, four copies of a plan showing the layout and containing the following information:
5. Lorsque la Commission ordonne l’installation d’un appareil de protection du type à feux clignotants, la compagnie de chemin de fer en cause doit présenter à l’administration dont relève la route, afin que celle-ci approuve l’emplacement de l’appareil de protection par rapport à la route et à la voie ferrée, quatre exemplaires d’un plan en montrant la disposition et contiendra en outre les données suivantes :