3. A payment institution which, under the national law of its home Member State is required to have a registered office, shall have its head office in the same Member State as its registered office and shall carry out at least part of its payment service business there .
3. Un établissement de paiement qui, en vertu du droit national de son État membre d'origine, est tenu de disposer d'un siège statutaire a son administration centrale dans le même État membre que son siège statutaire et exerce au moins une partie de son activité de prestation de services de paiement dans cet État membre .