(f) in the case of a Class 8 sleeper cab, if the tractor is equipped with idle reduction technology that conforms to section 660 of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1037, subpart G, of the CFR, and that automatically shuts off the main engine after 300 seconds or less, the corresponding value is 5 grams of CO per tonne-mile or if applicable, is calculated in accordance with section 660(c) of Title 40, chapter I, subchapter U, part 1037, subpart G, of the CFR.
f) dans le cas d’une cabine couchette de classe 8, si le tracteur routier est doté d’une technologie de réduction du temps de marche au ralenti conforme à l’article 660 de la sous-partie G, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR et qui éteint automatiquement le moteur principal après 300 secondes ou moins, la valeur correspondante est de 5 grammes de CO par tonne-mille ou, s’il y a lieu, la valeur correspondante est calculée conformément à l’article 660(c) de la sous-partie G, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.