1. Given that mediation is intended to take place in a manner which respects confidentiality, Member States shall ensure that, unless the parties agree otherwise, neither mediators nor parties nor those involved in the administration of the mediation process are entitled or compelled to disclose to third parties, or to give evidence in civil and commercial judicial proceedings or arbitration regarding, information arising out of or in connection with a mediation except:
1. Puisque la médiation doit être menée de manière à préserver la confidentialité et le privilège légal, sauf accord contraire des parties, les États membres veillent à ce que ni les médiateurs, ni les parties, ni les personnes participant à l'administration du processus de médiation, n'aient le droit, ni ne soient tenus de divulguer à des tierces parties ou de fournir, dans une procédure judiciaire civile ou commerciale ou lors d'un arbitrage, de preuves concernant les informations résultant d'une médiation ou en relation avec celle-ci, excepté: