(8) For the purpose of this section, “personal income tax debt” means the amount payable, within the meaning of subsection 223(1) of the Income Tax Act without reference to paragraphs (b) to (c), by an individual and the amount payable by an individual under any provincial legislation that imposes a tax similar in nature to the income tax imposed on individuals under the Income Tax Act, including, for greater certainty, the amount of any interest, penalties or fines imposed under the Income Tax Act or the provincial legislation.
(8) Au présent article, « dette fiscale » s’entend du montant payable, au sens du paragraphe 223(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte non tenu des alinéas b) à c), par un particulier et de la somme à payer par un particulier au titre d’une loi provinciale qui prévoit un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auqu
el les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, y compris le montant des intérêts, s
anctions et amendes imposés sous le régime de cette loi et de la loi provincial
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