The additional parole ineligibility provisions apply to an
offender serving a life sentence who has been released on parole, as well as those in custody (12) In summary, subsection 120.2(2) of the Corrections and Conditional Release Act mandates that, for the purpose of calculating parole eligibility only, the parole ineligibility period derived from any concurrent
sentences should be treated as consecutive to the remaining parole ineligibility on the individual’s life
sentence (13) In addition, it should be kept in mind that any parole ineligibility of more than 15 years
resulting ...[+++] from the imposition of a life sentence for murder (such as 20 years remaining of an initial 25-year ineligibility period) will continue to affect the parole eligibility date.Les dispositions relatives au temps d’épreuve supplémentaire s’appliquent à un délinquant condamné à perpétuité qui bénéficie d’une libération conditionnelle ainsi qu’à ceux qui sont incarcérés(12). En résumé, le paragraphe 120.2(2) de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous condition dispose que, pour le calcul de l’admissibilité à la libération conditionnelle seulement, le temps d’épreuve déterminé à partir de peines d’emprisonnement concurrentes doit être traité comme une période consécutive au reste du temps d’épreuve à accomplir à l’égard de la peine d’emprisonnement à perpétuité de l’individu(13). De plus, il
...[+++] faut garder à l’esprit que toute période d’inadmissibilité d’une durée supérieure à 15 ans consécutive à l’imposition d’une peine d’emprisonnement pour meurtre (p. ex. une période de 20 ans qui resterait sur une période initiale d’inadmissibilité de 25 ans) continuera d’avoir une incidence sur la détermination de la date d’admissibilité à une libération conditionnelle totale.