1. Member States shall permit small undertakings to draw up abridged balance sheets showing only those items preceded by letters and roman numerals in Article 9, disclosing separately the information required in brackets in C (II) under ‘Assets’ and C under ‘Capital, reserves and liabilities’, but in total for each.
1. Les États membres autorisent les petites entreprises à établir un bilan abrégé reprenant seulement les postes précédés de lettres et de chiffres romains prévus à l'article 9, avec mention séparée des informations demandées entre parenthèses aux postes C II sous "Actif" et aux postes C sous "Capitaux propres et passifs", mais d'une façon globale pour chaque poste concerné.