(2) Every mash-tub, fermenting-tun, closed spirit-receiver, cooler, tank, vat or other vessel that is used to do anything for which a licence is required by this Act, or that is used for containing any commodity subject to excise, shall have written, stamped or printed on it in white Roman characters, at least fifty millimetres (50 mm) in height, on a black ground, the serial number and the capacity thereof in litres.
(2) Toute cuve-matière, tout tonneau à fermentation, récipient d’eau-de-vie fermé, réfrigérateur, réservoir, cuve ou autre vaisseau utilisé pour accomplir une chose à l’égard de laquelle une licence est nécessaire aux termes de la présente loi, ou qui est employé à contenir des denrées sujettes à l’accise, doit porter la mention écrite, estampillée ou imprimée en lettres blanches romaines d’au moins cinquante millimètres (50 mm) de hauteur, sur fond noir, du numéro d’ordre et de la contenance en litres du vaisseau ou de l’ustensile.