4. Member States shall ensure that where creditors, credit intermediaries or appointed representatives provide advisory services the remuneration structure of the staff involved does not prejudice their ability to act in the consumer’s best interest and in particular is not contingent on sales targets.
4. Les États membres veillent à ce que, lorsque les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les représentants désignés fournissent des services de conseil, la structure des rémunérations du personnel concerné ne porte pas préjudice à sa capacité de servir au mieux les intérêts du consommateur et, en particulier, ne dépende pas des objectifs de vente.