(3) Where a provincial gaming authority has delivered or agreed to deliver an instant win ticket to a distributor of the authority and, during a reporting period of the authority, the distributor pays or becomes liable to pay an amount in respect of the ticket to the authority, the authority shall, in determining its net tax attributable to gaming activities for the period, add the amount determined by the formula
(3) Lorsque l’administration provinciale de jeux et paris a livré ou convenu de livrer un billet de loterie instantanée à l’un de ses distributeurs et que ce dernier, au cours d’une période de déclaration de l’administration, lui paie un montant au titre du billet ou devient redevable d’un tel montant, l’administration est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette imputable à des activités de jeu pour la période, le montant obtenu par la formule suivante :