The carrier, the performing carrier and/or the tour operator shall provide passengers, prior to their departure, with appropriate, full and comprehensible information regarding their rights under this Regulation, and in particular with information on the limits of compensation for death, personal injury or loss of and damage to luggage, on their right of direct action against the insurer or the person providing financial security and on their entitlement to an advance payment.
Le transporteur, le transporteur substitué et/ou le voyagiste fournissent aux passagers, avant leur départ, des informations appropriées, complètes et intelligibles sur les droits que leur confère le présent règlement, notamment des informations sur les limites d'indemnisation en cas de décès, de lésions corporelles, ou de perte ou d'endommagement des bagages, le droit d'action directe à l'encontre de l'assureur ou de la personne fournissant la garantie financière, et le droit d'obtenir une avance.