(i) for vessels of less than 20 metres in length, where the intensity is reduced to 67 per cent of the minimum required intensity within three or five degrees as appropriate, outside the horizontal sectors referred to in section 9 of this Annex and described in Rule 21, practical cut-off occurs at the point at which the intensity is reduced to 10 per cent of the minimum required intensity within 20 degrees outside the horizontal sectors referred to in section 9 of this Annex and described in Rule 21,
(i) dans le cas des navires d’une longueur inférieure à 20 mètres, pour lesquels l’intensité est réduite à 67 pour cent de l’intensité minimale prescrite à moins de trois ou cinq degrés, selon le cas, en dehors des secteurs horizontaux mentionnés à l’article 9 du présent appendice et décrits à la règle 21, la coupure pratique intervient au point où l’intensité est réduite à 10 pour cent de l’intensité minimale prescrite à moins de 20 degrés en dehors des secteurs horizontaux mentionnés à l’article 9 du présent appendice et décrits à la règle 21;