Afin de pouvoir évaluer l’ob
jectif d’un service international de transport de voyageurs entre des gares situées dans des États membres différents, ainsi que l’incidence économique potentielle sur les contrats de
service public existants, les organismes de contrôle veillent à ce que toute autorité compétente ayant attribué un
service ferroviaire de transport de voyageurs défini dans un contrat de
service public, toute autre autorité compétente concernée ayant le droit de limiter l’accès en vertu de l’article 10, paragraphe 3 ter, de la directive 91/440/CEE
...[+++] et toute entreprise ferroviaire exécutant le contrat de service public sur le trajet de ce service international de transport de voyageurs soient informées».