12 (1) When the annuitant or last survivor of joint annuitants dies before the annuity becomes payable, and any moneys have been paid or deposited as consideration for the annuity, such moneys shall be repaid to the purchaser or to his legal representatives, with interest thereon at the rate of four per cent per annum, compounded yearly; but if there is an express agreement between the Minister and the purchaser as to dealing with such moneys, then they shall be paid as provided in such agreement.
12 (1) Lorsque le rentier, ou le dernier survivant des corentiers, décède avant que la rente devienne payable, et que des fonds ont été payés ou déposés en considération de la rente, ces fonds sont remboursés à l’acheteur ou à ses représentants légaux, avec intérêt de quatre pour cent par an, composé annuellement; mais s’il y a contrat formel entre le Ministre et l’acheteur quant à la disposition de ces fonds, ceux-ci doivent être versés ainsi que le stipule ce contrat.