1. Following the dialogue with the relevant competent authorities on the draft capital joint decision and draft liquidity joint decision as referred to in point (i) of Article 3(2), the consolidating supervisor shall revise the draft capital joint decision and draft liquidity joint decision, as necessary, in order to finalise those decisions.
1. À l'issue du dialogue, visé à l'article 3, paragraphe 2, point i), avec les autorités compétentes concernées au sujet du projet de décision commune en matière de fonds propres et du projet de décision commune en matière de liquidité l'autorité de surveillance sur base consolidée révise le projet de décision commune en matière de fonds propres et le projet de décision commune en matière de liquidité dans la mesure nécessaire pour finaliser ces décisions.