(iii) where the trust is an alter ego trust, a joint spousal or common-law partner trust, a trust to which paragraph (4)(a.4) applies or a post-1971 spousal or common-law partner trust and the death or the later death, as the case may be, referred to in paragraph (4)(a) or (a.4) in respect of the trust occurred on a day in the year, the amount, if any, by which
(iii) lorsque la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, une fiducie à laquelle l’alinéa (4)a.4) s’applique ou une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 et que le décès ou le décès postérieur, selon le cas, mentionné aux alinéas (4)a) ou a.4) relativement à la fiducie s’est produit au cours de l’année, l’excédent éventuel :