The provisions on remuneration should be without prejudice to the full exercise of fundamental rights guaranteed by Article 153(5) TFEU, general principles of national contract and labour law, Union and national law regarding shareholders' rights and involvement and the general responsibilities of the management bodies of the institution concerned, and the rights, where applicable, of the social partners to conclude and enforce collective agreements, in accordance with national law and customs.
Les dispositions relatives à la rémunération ne devraient pas porter préjudice au plein exercice des droits fondamentaux garantis par l'article 153, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'union européenne, aux principes généraux du droit national des contrats et du droit national du travail, au droit national et de l'Union régissant les droits et la participation des actionnaires et aux compétences générales des organes de direction de l'établissement concerné ni, le cas échéant, au droit des partenaires sociaux de conclure et d'appliquer des conventions collectives, conformément au droit et aux usages nationaux.