(b) in the case of fleets of light trucks, either the quotient of 8,887 divided by the light truck fuel economy level for the applicable model year determined in accordance with section 5 of Title 49, subtitle B, chapter V, part 533, of the CFR, applicable to that model year, or
b) à l’égard des parcs de camions légers, soit correspond au quotient de 8 887 par le niveau d’économie de carburant calculé pour les camions légers de l’année de modèle en cause conformément à l’article 5 de la partie 533, chapitre V, sous-titre B, titre 49, du CFR applicable à cette année de modèle, soit :