(II) if the member elects to contribute in respect of any salary or annual allowance, a contribution equal to 3% of the portion of salary or annual allowance that, in combination with the sessional indemnity, does not exceed the earnings limit and a contribution equal to 7% of the portion that, in combination with the sessional indemnity, exceeds the earnings limit, and
(II) une cotisation égale à la somme de trois pour cent de la partie de ce traitement ou de cette indemnité annuelle qui, combiné à son indemnité de session, n’excède pas ses gains maximums pour l’année civile et de sept pour cent de la partie de ce traitement ou de cette indemnité annuelle qui, combiné à son indemnité de session, excède ses gains maximums pour l’année civile, s’il choisit de cotiser à cet égard,