40 (1) In this section, “Nova Scotia trunkline” means a trunkline for the transmission of petroleum in the offshore area or from the offshore area to and within the Province, and includes all tanks, reservoirs, storage facilities, pumps, racks, compressors, loading facilities, interstation systems of communication by telephone, telegraph or radio, and real and personal property connected therewith that are located within the Province or the offshore area, but does not include laterals, gathering lines, flow lines, structures, or facilities for the production and processing of petroleum.
40 (1) Pour l’application du présent article, « canalisation principale néo-écossaise » désigne toute canalisation principale de transport d’hy
drocarbures dans la zone extracôtière et à partir de celle-ci à destination de la province et à l’intérieur de celle-ci. Y sont assimilés les citernes, réservoirs, installations d’emmagasinage, pompes, rampes de chargement, compresseurs, moyens de chargement, systèmes de communication entre station par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les biens immeubles ou meubles et les ouvrages connexes situés dans la province ou dans la zone extracôtière, mais non les conduites satellites, les réseau
...[+++]x de collecte, les conduites d’écoulement, les structures et les installations pour la production et le traitement des hydrocarbures.