In an earlier part of this work stress was laid upon the essential distinction between the " law of the constitution," which, consisting (as it does) of rules enforced or recognized by the Courts, makes up a body of " laws" in the proper sense of that term, and the " conventions of the constitution," which consisting (as they do) of customs, practices, maxims, or precepts which are not enforced or recognized by the Courts, make up a body not of laws, but of constitutional or political ethics .
Plus tôt dans cet ouvrage, on a insisté sur la distinction essentielle entre « le droit de la Constitution », qui est composé des règles appliquées ou reconnues par les tribunaux et qui constitue donc un ensemble de « lois » au sens propre du terme, et les « conventions de la Constitution », qui sont composés des coutumes, pratiques, maximes, et préceptes qui ne sont ni appliqués, ni reconnus par les tribunaux et qui constituent un ensemble non de lois, mais bien d'éthiques constitutionnelles ou politiques [.]