1. Competent authorities, control authorities and control bodies may not, on grounds relating to the method of production, to the labelling or to the presentation of that method, prohibit or restrict the marketing of organic products controlled by another control authority or control body located in another Member State, in so far as those products meet the requirements of this Regulation.
1. Les autorités compétentes et les autorités et organismes de contrôle ne peuvent, pour des motifs liés à la méthode de production, à l'étiquetage ou à la présentation de cette méthode, interdire ou limiter la commercialisation des produits biologiques contrôlés par une autre autorité de contrôle ou organisme de contrôle établis dans un autre État membre, dans la mesure où ces produits répondent aux exigences du présent règlement.