(4) The electoral officer must indicate on the voters list that a ballot has been provided to each eligible voter to whom a mail-in ballot was mailed, delivered or otherwise provided, and keep a record of the date on which, and the address, if any, to which, each mail-in ballot was mailed or delivered.
(4) Le président d’élection appose sur la liste des électeurs, en regard du nom des électeurs admissibles à qui un bulletin de vote a été envoyé par la poste, remis ou autrement fourni, une mention à cet effet; il garde en outre un registre de l’adresse de ces électeurs, ainsi que la date d’envoi ou de remise des bulletins de vote.