2. Article 5, Article 6, Article 7(1) and Article 21 shall not apply until .** to phase-in substances classified as very toxic to aquatic organisms that may cause long-term adverse effects in the aquatic environment (R50/53) in accordance with Direc
tive 67/548/EEC and manufactured in the Community or imported in quantities reaching 1 tonne or more per year per manufacturer or per importer; or to phase-in substances
manufactured in the Community or imported, in quantities reaching 100 tonnes or more per year per manufacturer or per im
...[+++]porter, at least once after .*.2. Jusqu'au .**, les articles 5 et 6, l'article 7, paragraphe 1, et l'article 21 ne sont pas applicables aux substances bénéficiant d'un régime transitoire classées comme très toxiques pour les organismes aquatiques, susceptibles de causer des effets dommageables à long terme dans l'environnement aquatique (R50/
53), conformément à la directive 67/548/CEE et fabriquées dans la Communauté ou importées dans des quantités au moins égales à 1 tonne par an par fabricant ou par importateur ou aux substances bénéficiant d'un régime transitoire qui sont fabriquées dans la Communauté ou importées en quantités atteignant 100 tonnes ou plus par an p
...[+++]ar fabricant ou par importateur, au moins une fois après le ..